1. a) Le recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP], art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]), comme en l’espèce contre l’ordonnance du 12 septembre 2014 par laquelle le Ministère public a constaté la tardiveté de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 6 août 2014 et a refusé la restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP.