D. Par ordonnance du 12 septembre 2014, le Ministère public a déclaré l’opposition irrecevable, retenant qu’elle était tardive ; il a refusé d’en restituer le délai et a confirmé l’ordonnance pénale du 6 août 2014. Le Ministère public a considéré que l’envoi avait été effectué à l’adresse indiquée par la partie, que le délai d’opposition qui commençait à courir à la fin du délai de garde le 15 août 2014 avait expiré le lundi 25 août 2014, que A.________