{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-213_2014-11-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_213_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415e37509b7d377a8c0cfec7a5d793f010a66d5d8e97340e9591c81861b9be13e5a7ac026f2024ca8e69aec27022d44698&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415e37509b7d377a8c0cfec7a5d793f010a66d5d8e97340e9591c81861b9be13e5a7ac026f2024ca8e69aec27022d44698&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_213", "Checksum": "0f2d503b37094c26211df1e8023ecdc1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 20.11.2014 502 2014 213"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.11.2014 502 2014 213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:07", "Checksum": "07c825810efa4c2d8a969e2101c206e1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.11.2014 502 2014 213\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) En l’espèce, la recourante n’a eu cesse de varier dans ses explications pour tenter de\njustifier le fait qu’elle avait été empêchée d’observer le délai pour former opposition. Elle a tout\nd’abord demandé la restitution du délai d’opposition en faisant valoir qu’elle n’avait pas pu retirer le\nrecommandé sans qu’elle en soit responsable puisqu’elle n’avait « jamais été invitée par la Poste à\nretirer » l’envoi et « qu’elle ne s’était pas méfiée » en raison du fait que le Greffier lui aurait dit lors\nde l’audition du 8 mai 2014 qu’une décision n’interviendrait pas avant septembre 2014 (cf. courrier\ndu 28 août 2014 contenant l’opposition et la demande de restitution du délai). La compatibilité\nlogique de ces deux explications laisse déjà songeur (comment aurait-elle pu se méfier de quelque\nchose qu’elle ignorait si effectivement elle n’a pas reçu l’avis de retrait ?). Finalement, dans son\nrecours, elle avance qu’elle a « fait part au Ministère public » des vols de courriers dont elle est\nvictime et dont elle semble sous-entendre qu’il n’en aurait pas tenu compte pour rendre\nl’ordonnance attaquée ; elle ajoute qu’elle n’a pour seule preuve que sa parole et celle de son exmari Monsieur D.________, expliquant s’être plainte plusieurs fois de cette situation à la police et à\nla poste, et précise encore qu’elle ne met pas en doute le travail du postier bien qu’une erreur soit\ntoujours possible.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nQuoi qu’il en soit la recourante ne saurait être suivie tant du point de vue de la pertinence de ses\nexplications que de leur vraisemblance.\n\nTout d’abord, rien au dossier ne permet de retenir qu’elle aurait effectivement fait part au Ministère\npublic des vols dont elle se prétend victime, sans qu’il faille à ce stade s’attarder sur la pertinence\nd’une telle excuse. D’ailleurs, elle n’en fait même pas mention dans sa demande de restitution de\ndélai qu’elle lui a adressée le 28 août 2014, se contentant d’une formulation rudimentaire pour\njustifier son empêchement (« celle-ci n’a jamais été invitée par la poste à aller retirer le courrier\nrecommandé »). De plus, avancer une telle justification - voire compléter sa première justification\n(ne pas avoir reçu l’avis de retrait) - au stade du recours est irrecevable, la demande de restitution\ndûment motivée devant être déposée dans les trente jours à compter du moment où les\nempêchements qu’elle invoque (vols de son courrier) ont cessé (art. 94 al. 2 CPP).\n\nMême si elle pouvait prouver ses allégations ou s’il fallait donner du crédit à sa parole en l’absence\nde preuve matérielle, la recourante ne remplirait pas les conditions pour obtenir une restitution du\ndélai au sens de l’art. 94 CPP. En effet, se sachant victime de tels vols, elle a tout de même\nindiqué par deux fois son adresse postale pour notification lors des auditions des 11 et 17 février\n2014 à l’occasion desquelles elle a été rendue attentive au fait que l’autorité lui notifierait une\ndécision (DO 2015 et 2023). Dans ces conditions, il est constaté qu’elle n’a pas pris les\ndispositions nécessaires pour que son courrier lui parvienne tout de même, d’autant plus qu’elle\navait été avertie expressément qu’une décision serait envoyée et qu’elle se savait prévenue dans\nune procédure pénale ; il lui aurait été facile d’indiquer une autre adresse postale, par exemple\ncelle d’une connaissance, pour remédier à ce problème. Ainsi, si elle a été empêchée d’observer\nle délai d’opposition, c’est bien par une faute qui lui est imputable. Enfin, l’appréciation du\nMinistère public quant aux explications contenues dans la demande initiale de restitution ne porte\npas le flanc à la critique, dans la mesure où la recourante s’était limitée à dire que la Poste ne\nl’avait jamais invitée à retirer son avis. Selon la jurisprudence, cette seule affirmation est\ninsuffisante ; A.________ aurait dû rendre vraisemblable dans sa demande de restitution formulée\nle 28 août 2014 que des erreurs s’étaient produites lors de la notification, ce qu’elle n’a pas fait.\n\nAu vu de ce qui précède, c’est à raison que le Ministère public a refusé de restituer le délai pour\nformer opposition à l’ordonnance pénale du 6 août 2014.\n\nd) L’examen de la notification fait par le Ministère public n’est pas critiquable (cf. ch. 3 de\nl’ordonnance attaquée). Il résulte en effet du suivi électronique des envois de la Poste que le pli\nrecommandé contenant l’ordonnance pénale, envoyée à la recourante le 6 août 2014, n’a pas été\nretiré au guichet dans le délai de garde de sept jours, de sorte qu’à l’échéance de celui-ci, le\nvendredi 14 août 2014, l’ordonnance pénale était réputée notifiée. Partant, la recourante disposait\nd’un délai au lundi 25 août 2014 pour former opposition conformément à l’art. 354 al. 1 CPP en\nrelation avec l’art. 90 CPP. En déposant son opposition le 28 août 2014, celle-ci a procédé de\nfaçon tardive.\n\nLa question purement procédurale de savoir qui du Ministère public ou du Juge de police (art. 356\nal. 2 CPP) devait se prononcer sur la tardiveté de l’opposition peut en l’espèce rester ouverte. En\neffet, la recourante admet elle-même avoir fait opposition tardivement si la restitution du délai ne\nlui est pas accordée, le sort de cette dernière question étant à ce stade déjà scellé.\n\ne) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 12 septembre 2014\nd’irrecevabilité d’une opposition confirmée.\n\n3. Les frais de la procédure de recours fixés à 465 francs (émolument : 400 francs ; débours :\n65 francs) seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nLa Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Les frais de la procédure de recours, fixés à 465 francs, sont mis à la charge de\nA.________.\n\n"}