{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-213_2014-11-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_213_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415e37509b7d377a8c0cfec7a5d793f010a66d5d8e97340e9591c81861b9be13e5a7ac026f2024ca8e69aec27022d44698&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415e37509b7d377a8c0cfec7a5d793f010a66d5d8e97340e9591c81861b9be13e5a7ac026f2024ca8e69aec27022d44698&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_213", "Checksum": "0f2d503b37094c26211df1e8023ecdc1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 20.11.2014 502 2014 213"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.11.2014 502 2014 213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:07", "Checksum": "07c825810efa4c2d8a969e2101c206e1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.11.2014 502 2014 213\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n e) Le recours contre les décisions notifiées, par écrit ou oralement doit être motivé (art. 396\nal. 1 CPP). La personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément : a les points de la\ndécision qu’elle attaque ; b. les motifs qui commandent une autre décision ; c. les moyens de\npreuves qu’elle invoque (art. 385 al. 1 CPP).\n\nEn l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle a fait part au Ministère public qu’elle se faisait\nrégulièrement voler son courrier. Elle allègue qu’elle s’est déjà plainte de ces vols à de\nnombreuses reprises à la police de proximité du C.________ et à la Poste et qu’elle ne dispose à\ncet égard d’autre preuve que sa parole et celle de Monsieur D.________ (son ex-mari). Elle\nindique aussi avoir essayé de louer une case postale pour se prémunir contre ces vols, et qu’on lui\naurait dit qu’il n’y avait pas de case libre pour les privés. La recourante demande dès lors que le\nMinistère public lui restitue son « délai de recours ».\n\nForce est de constater que la recourante qui procède sans l’aide de son mandataire se méprend\nsur le délai dont la restitution a été refusée par le Ministère public. Il ne s’agit pas du délai de\nrecours, lequel a été en l’espèce respecté (cf. ci-dessus point 1.b), mais bien du délai pour former\nopposition à l’ordonnance pénale du 6 août 2014. L’on ne saurait être trop exigeant quant à la\nmotivation d’un recours rédigé par un particulier qui procède seul. Il est en l’occurrence tout de\nmême possible de saisir ce que la recourante entend contester dans l’ordonnance attaquée, à\nsavoir le refus de restituer le délai pour former opposition (cf. ch. 4 de l’ordonnance attaquée),\nainsi que les motifs et moyens de preuve qu’elle invoque (vols de courrier ; sa parole et celle de\nson ex-conjoint ; le fait que le Procureur n’a pas donné de crédit à ses dires, etc.). Le recours doit\nêtre déclaré recevable en la forme.\n\n2. a) Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre\nmode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la\npolice (art. 85 al. 2 CPP).\n\nSelon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature,\nil n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la\npersonne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes\ndéveloppés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure\npénale suisse le 1er janvier 2011 (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230; arrêt 6B_1088/2013 du\n12 mai 2014 consid. 1.2; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). La personne concernée ne doit\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\ns'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux\nparties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre\nautres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural\nd'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît\navec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396\nconsid. 1.2.3 p. 399; arrêts 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 1.1 ; 6B_314/2012 du\n18 février 2013 consid. 1.3.1).\n\nDe jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors\ns'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente\nde son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce\ndéfaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis\nrecommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas\néchéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence\nou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références\ncitées).\n\nb) Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été\nempêchée de l'observer et qu'elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable;\nelle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La\ndemande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter\nde celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû\nêtre accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).\n\nIl existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés,\nl'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du\ndestinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette\nprésomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce\ndernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour\nattesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que\nl'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la\npreuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se\nsoient produites lors de la notification (arrêts 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.1-2.2 ;\n6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1).\n\n"}