{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-213_2014-11-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_213_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415e37509b7d377a8c0cfec7a5d793f010a66d5d8e97340e9591c81861b9be13e5a7ac026f2024ca8e69aec27022d44698&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415e37509b7d377a8c0cfec7a5d793f010a66d5d8e97340e9591c81861b9be13e5a7ac026f2024ca8e69aec27022d44698&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_213", "Checksum": "0f2d503b37094c26211df1e8023ecdc1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 20.11.2014 502 2014 213"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.11.2014 502 2014 213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:07", "Checksum": "07c825810efa4c2d8a969e2101c206e1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.11.2014 502 2014 213\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 213\n\nArrêt du 20 novembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________, prévenue et recourante\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Ordonnance constatant l’irrecevabilité d’une opposition\n\nRecours du 23 septembre 2014 contre l’ordonnance du Ministère\npublic du 12 septembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Les 31 janvier et 17 février 2014, B.________ a déposé plainte pénale pour injures et\nmenaces contre sa belle-sœur A.________. Il lui reproche de lui avoir envoyé, entre le\n15 décembre 2013 et le 11 février 2014, plusieurs SMS à contenu injurieux et menaçant.\n\nB. Par ordonnance pénale du 6 août 2014, le Ministère public a reconnu A.________ coupable\nd’injures et de menaces et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans\nsursis.\n\nC. Le 28 août 2014, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a déclaré faire\nopposition à l’ordonnance pénale, respectivement demander la restitution du délai pour faire\nopposition à celle-ci. Elle a allégué n’avoir jamais été invitée par la poste à aller retirer le courrier\nrecommandé et soutient que, lors de son audition par le Greffier le 8 mai 2014, celui-ci l’avait\ninformée qu’il ne fallait pas s’attendre à une ordonnance avant septembre 2014, raison pour\nlaquelle elle ne s’était pas méfiée.\n\nLe Greffier a admis avoir informé les parties qu’une décision ne serait pas rendue dans l’immédiat\nmais dans quelques semaines, mais ne s’est pas souvenu avoir dit qu’une décision ne serait pas\nrendue avant septembre 2014. Il a aussi précisé qu’il parlait toujours en semaines quant à la\nnotification d’une décision (selon note au dossier du 1er septembre 2014).\n\nLe Ministère public a pris contact avec le Service clientèle de La Poste afin d’obtenir une preuve\nmatérielle que la recourante avait été informée du courrier recommandé par le facteur (courriel du\n1er septembre 2014). La Poste a répondu ne pas pouvoir prouver que l’invitation à retirer le\nrecommandé avait été mise dans la boîte aux lettres de la recourante (courriel du 5 septembre\n2014). Elle a expliqué que les facteurs remplissaient l’avis de retrait devant les boîtes aux lettres et\nles distribuaient ensuite en cas d’absence du destinataire, évoquant différents cas de figure\nimputables au facteur ou au destinataire dans lesquels ce dernier ne voyait pas l’avis (notamment\ndistribution du retrait dans la mauvaise boîte aux lettres ; omission du facteur de remplir l’avis ;\nretrait qui passe à la poubelle avec de la publicité ; destinataire qui « affirme » ne pas avoir reçu\nl’avis précisant que tel était souvent le cas avec les actes de poursuites et judiciaires ; cf. courriel\ndu 5 septembre 2014).\n\nD. Par ordonnance du 12 septembre 2014, le Ministère public a déclaré l’opposition irrecevable,\nretenant qu’elle était tardive ; il a refusé d’en restituer le délai et a confirmé l’ordonnance pénale du\n6 août 2014. Le Ministère public a considéré que l’envoi avait été effectué à l’adresse indiquée par\nla partie, que le délai d’opposition qui commençait à courir à la fin du délai de garde le 15 août\n2014 avait expiré le lundi 25 août 2014, que A.________ devait s’attendre à la notification d’une\ndécision à partir du mois de juin 2014, que ses allégations ne s’appuyaient sur aucun élément\nprobant et qu’au demeurant le délai d’opposition n’était pas encore échu lorsque l’ordonnance lui\navait été retournée sous pli simple.\n\nE. Le 23 septembre 2014, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 12 septembre\n2014, demandant la restitution du « délai de recours ». Elle soutient avoir déclaré au Ministère\npublic que son courrier était régulièrement volé dans sa boîte aux lettres et qu’elle s’en était déjà\nplainte à de nombreuses reprises à la police de proximité de C.________ et à la Poste. Elle\nallègue qu’elle a essayé sans succès de se faire attribuer une case postale.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nen droit\n\n1. a) Le recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouvert contre les\ndécisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du Code de procédure pénale suisse du\n5 octobre 2007 [CPP], art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]), comme en l’espèce\ncontre l’ordonnance du 12 septembre 2014 par laquelle le Ministère public a constaté la tardiveté\nde l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 6 août 2014 et a refusé la restitution du délai\nau sens de l’art. 94 CPP.\n\nb) Déposé le 23 septembre 2014 à un office postal contre une ordonnance notifiée le\n15 septembre 2014, l’acte de recours respecte à l’évidence le délai de recours de dix jours (art.\n396 al. 1 CPP).\n\nc) A.________ a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).\n\nd) La Chambre statue sans débats (art. 390 CPP).\n\n"}