reprend les mêmes conditions que celles énoncées par l’art. 101 al. 3 CPP pour la consultation d’un dossier par des tiers. En conséquence, il convient d’examiner la demande des requérants sous l’angle de l’art. 101 al. 3 CPP et de procéder à une pesée des intérêts, sans égard à l’éventuelle qualité de partie des requérants lors de la procédure pénale.