Celui-ci peut découler de l’atteinte à un droit fondamental spécial comme la liberté personnelle, ou ressortir d’une autre circonstance particulière. Le droit de consulter le dossier trouve sa limite dans l’intérêt public prépondérant de l’État ou lorsqu’il existe un intérêt fondé d’une tierce personne. Dans ce cas, il convient de faire une pesée des intérêts en jeu (ATF 129 I 249 / JdT 2006 I 582 consid. 3; STEINMANN Art. 29 N 54 in EHRENZELLER ET AL. Die Schweizerische Bundesverfassung, 3e éd., Zurich/Genève/Bâle 2014). Ainsi, la jurisprudence précitée, applicable aux dossiers clos reprend les mêmes conditions que celles énoncées par l’art.