La jurisprudence découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. a reconnu que le droit de consulter le dossier pouvait également être invoqué en dehors d’une procédure pendante. Pour que ce droit soit entièrement garanti, on peut admettre qu’une personne concernée ou un tiers soit autorisé à avoir accès au dossier d’une procédure close. Ce droit est toutefois conditionné à l’obligation pour le requérant de rendre vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de protection. Celui-ci peut découler de l’atteinte à un droit fondamental spécial comme la liberté personnelle, ou ressortir d’une autre circonstance particulière.