L’accès au dossier dont disposent les parties selon l’art. 101 al. 1 CPP repose sur le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, ci-après: Cst.) et permet notamment l’exercice des droits de la défense (BSK StPO-SCHMUTZ, Art. 101 N 1 ; SCHMID, StPO Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, Art. 101 N 1). Le droit de consulter le dossier est par ailleurs également prévu par l’art. 107 al. 1 let. a CPP au titre du droit d’être entendu.