3. a) L’art. 101 CPP distingue les situations selon que le requérant est une partie à la procédure ou un tiers. En effet, selon l’art 101 al. 1 CPP, les parties peuvent en principe consulter le dossier dans son intégralité, les parties étant le prévenu, la partie plaignante et le Ministère public, mais aussi les autres participants à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (CR CPP-CHAPPUIS, Art. 101 N 2 s.). Les tiers, dont le droit de consulter le dossier est prévu par l’art.