c) La cause concernée a été classée par le Juge d’instruction, fonction qui n'existe plus comme telle mais dont les compétences sont maintenant assumées par le Ministère public. Il n'est dès lors pas douteux que celui-ci était compétent pour statuer sur la requête de consultation. Vu ce qui précède, celui-ci a, à juste titre, pris en considération la Directive 1.12 du Procureur général dont le chiffre 5 prévoit que si un tiers souhaite consulter un dossier pendant ou "archivé" Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 (recte: préarchivé), la décision se fait "de cas en cas à la lumière des art. 101 et 102 CPP, par analogie s'il s'agit d'une affaire archivée".