Quant à l'art. 18 du règlement du Tribunal cantonal du 21 juin 2012 sur l’information du public en matière judiciaire, son premier alinéa renvoie aux lois applicables à la procédure concernée pour la consultation d'un dossier judiciaire, tandis que son second alinéa attribue à la direction de la procédure la décision sur la communication à des tiers d'informations spécifiques concernant la procédure ainsi que la consultation du dossier par des tiers. Cette disposition paraît dès lors être la seule topique en l'espèce.