b) Selon l’art. 140 LJ, le traitement et la conservation des données après la clôture de la procédure pénale sont régis par les dispositions fédérales et au surplus notamment par la loi du 25 novembre 1994 sur la protection des données (ci-après : LPrD). À ce sujet, la Chambre pénale a déjà eu l’occasion, dans son arrêt du 3 mai 2013 en la cause 502 2013 89, de relever que la réglementation en matière d’accès aux dossiers clos souffre d’une absence de clarté et de précision.