2. a) Après la clôture de la procédure pénale, la consultation du dossier ne relève plus du Code de procédure pénale, mais de la législation cantonale ou fédérale, en particulier en matière de protection des données ou d’archivage (CR CPP-CHAPPUIS, Art. 101 N 7; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., Berne 2012, N 1266; BSK StPO-SCHMUTZ, Art. 101 N 4). La procédure pénale en question relevait des autorités de poursuite cantonales; en conséquence, le droit cantonal est applicable.