1. a) En application de l’art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP), l’ordonnance du Ministère public accordant ou refusant le droit de consulter le dossier peut faire l’objet d’un recours (CR CPP-Rémy, Art. 393 N 10). Conformément à l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après : LJ), l’autorité de recours est la Chambre pénale du Tribunal cantonal. b) Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé dans le délai de dix jours, par écrit, à l’autorité de recours. L’ordonnance ayant été notifiée le 3 octobre 2014, le recours remis à la poste le 9 octobre 2014 a été déposé dans le délai légal.