{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-212_2015-04-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_212_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c0a2bf781b701d803ae4cf6e69f5479302825344413592fadd921342fa1a4fa1aa52cb88f118cd896ab3edc1167ea396&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c0a2bf781b701d803ae4cf6e69f5479302825344413592fadd921342fa1a4fa1aa52cb88f118cd896ab3edc1167ea396&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_212", "Checksum": "1e08268429bbde57312d805a9222a986"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 212"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 22.04.2015 502 2014 212"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.04.2015 502 2014 212"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Akteneinsicht (Art. 101-102 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:46:12", "Checksum": "5c702e2687b07184f9b8c0e1e61d84d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.04.2015 502 2014 212\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Akteneinsicht (Art. 101-102 StPO)\n\n b) En l’espèce, les requérants font valoir des intérêts médicaux. En effet, C.________\nsouffre de trouble anxieux et de perturbation du sommeil, ce que son médecin impute à l’incendie.\nElle espère en outre que la consultation du dossier mette un terme à ses cauchemars et ses\ninsomnies. Par ailleurs, comme le relève justement le Ministère public, on comprend que la famille\nB.________, C.________, D.________ souhaite consulter leurs procès-verbaux d’audition, en\nparticulier ceux de leur fils, alors âgé de 8 ans. De plus, bien que la LPrD ne soit pas applicable, il\nconvient de reconnaître à la personne dont des données sont traitées par les autorités un intérêt à\nla consultation des informations qui lui sont relatives, tant qu’aucun intérêt public ou privé\nprépondérant ne s’y oppose (cf. art. 23 et 25 LPrD). Compte tenu de ce qui précède, il convient de\nreconnaître aux requérants un intérêt digne de protection à la consultation des pièces en question.\n\nDe son côté, le recourant tente de faire valoir un intérêt privé à ce que la consultation du dossier\nne soit pas permise. Il argue que lui-même et sa famille ont été suffisamment affectés par\nl’incendie, qu’il a souffert d’angoisses et que l’affaire ayant été classée par le Juge d’instruction, il\nn’est pas nécessaire de la raviver en permettant la consultation du dossier. Ce faisant, le recourant\néchoue à démontrer un intérêt privé prépondérant. Il n'est certes pas douteux que, comme il\nl'indique, s'il sent de la fumée un soir il ne trouve que difficilement le sommeil car l'image de\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nl'incendie lui revient. Il reste toutefois que la consultation par les requérants de pièces du dossier\nn’a pas d’incidence directe sur lui ou les membres de sa famille. Elle ne va rien changer à cet état\nde choses, d’autant que selon l’ordonnance du Ministère public, les noms des tiers apparaissant\ndans le rapport de police seront caviardés. Finalement, la consultation du dossier par les\nrequérants — consultation qui se limite aux pièces qui les concernent — n’est pas de nature à\nremettre en question le classement prononcé par le Juge d’instruction, si bien que le recourant ne\npourra aucunement être atteint par des suites de la consultation du dossier telle qu'elle a été\nautorisée.\n\nLe recourant n’ayant pas établi d’intérêt privé prépondérant et aucun intérêt public de l’État ne s’y\nopposant, c’est à bon droit que le Ministère public a accordé aux requérant le droit de consulter les\nsept procès-verbaux des membres de leur famille, ainsi que le rapport de police et l’ordonnance de\nclassement. Partant, le recours sera rejeté.\n\n4. Compte tenu de la nature de la cause ainsi que de l’absence de clarté et de précision de la\nréglementation en matière d’accès aux dossiers clos, il paraît juste et équitable de renoncer à\npercevoir des frais.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\nPartant, l’ordonnance du Ministère public du 2 octobre 2014 est confirmée.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais.\n\nIII. Communication.\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale;\nla qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90\nss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours\nconstitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être\nadressé à: Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si\nune partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux\nrecours dans un seul mémoire.\n\nFribourg, le 22 avril 2015/are\n\nPrésident Greffier\n"}