{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-212_2015-04-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_212_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c0a2bf781b701d803ae4cf6e69f5479302825344413592fadd921342fa1a4fa1aa52cb88f118cd896ab3edc1167ea396&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c0a2bf781b701d803ae4cf6e69f5479302825344413592fadd921342fa1a4fa1aa52cb88f118cd896ab3edc1167ea396&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_212", "Checksum": "1e08268429bbde57312d805a9222a986"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 212"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 22.04.2015 502 2014 212"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.04.2015 502 2014 212"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Akteneinsicht (Art. 101-102 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:46:12", "Checksum": "5c702e2687b07184f9b8c0e1e61d84d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.04.2015 502 2014 212\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Akteneinsicht (Art. 101-102 StPO)\n\n b) Selon l’art. 140 LJ, le traitement et la conservation des données après la clôture de la\nprocédure pénale sont régis par les dispositions fédérales et au surplus notamment par la loi du\n25 novembre 1994 sur la protection des données (ci-après : LPrD). À ce sujet, la Chambre pénale\na déjà eu l’occasion, dans son arrêt du 3 mai 2013 en la cause 502 2013 89, de relever que la\nréglementation en matière d’accès aux dossiers clos souffre d’une absence de clarté et de\nprécision.\n\nEn effet, selon l’art. 21 al. 1 let. a de la loi du 9 septembre 2009 sur l’information et l’accès aux\ndocuments (ci-après: LInf), les dispositions de cette loi relatives à l’accès aux documents officiels\nne sont pas applicables à la consultation des dossiers de procédures civiles, pénales ou de\njuridiction administrative. Quant au Règlement sur les Archives de l'Etat, il traite l'accès à ce qui\nest déposé aux Archives mais prévoit un préarchivage des documents qui ne présentent plus\nd'utilité immédiate, à conserver par les organes, services et établissement dans des lieux adéquats\n(art. 10). En matière judiciaire, les directives du Tribunal cantonal sur le préarchivage des dossiers\njudiciaires sont censées s'appliquer \"aux organes du pouvoir judiciaire placés sous la surveillance\ndu Tribunal cantonal\" (art. 2 al. 1). Or depuis 2008, la surveillance de l'appareil judiciaire n'est plus\ndu ressort du Tribunal cantonal mais du Conseil de la magistrature (cf. ancienne loi du 11 mai\n2007 sur l'élection et la surveillance des juges, puis art. 90 LJ).\n\nQuant à l'art. 18 du règlement du Tribunal cantonal du 21 juin 2012 sur l’information du public en\nmatière judiciaire, son premier alinéa renvoie aux lois applicables à la procédure concernée pour la\nconsultation d'un dossier judiciaire, tandis que son second alinéa attribue à la direction de la\nprocédure la décision sur la communication à des tiers d'informations spécifiques concernant la\nprocédure ainsi que la consultation du dossier par des tiers. Cette disposition paraît dès lors être la\nseule topique en l'espèce.\n\nc) La cause concernée a été classée par le Juge d’instruction, fonction qui n'existe plus\ncomme telle mais dont les compétences sont maintenant assumées par le Ministère public. Il n'est\ndès lors pas douteux que celui-ci était compétent pour statuer sur la requête de consultation.\n\nVu ce qui précède, celui-ci a, à juste titre, pris en considération la Directive 1.12 du Procureur\ngénéral dont le chiffre 5 prévoit que si un tiers souhaite consulter un dossier pendant ou \"archivé\"\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\n(recte: préarchivé), la décision se fait \"de cas en cas à la lumière des art. 101 et 102 CPP, par\nanalogie s'il s'agit d'une affaire archivée\".\n\n3. a) L’art. 101 CPP distingue les situations selon que le requérant est une partie à la\nprocédure ou un tiers. En effet, selon l’art 101 al. 1 CPP, les parties peuvent en principe consulter\nle dossier dans son intégralité, les parties étant le prévenu, la partie plaignante et le Ministère\npublic, mais aussi les autres participants à la procédure dans la mesure nécessaire à la\nsauvegarde de leurs intérêts (CR CPP-CHAPPUIS, Art. 101 N 2 s.). Les tiers, dont le droit de\nconsulter le dossier est prévu par l’art. 101 al. 3 CPP, disposent de ce droit s’ils font valoir à cet\neffet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou\nprivé prépondérant ne s’y oppose.\n\nL’accès au dossier dont disposent les parties selon l’art. 101 al. 1 CPP repose sur le droit d’être\nentendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, ci-après: Cst.) et permet\nnotamment l’exercice des droits de la défense (BSK StPO-SCHMUTZ, Art. 101 N 1 ; SCHMID, StPO\nPraxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, Art. 101 N 1). Le droit de consulter le dossier est par\nailleurs également prévu par l’art. 107 al. 1 let. a CPP au titre du droit d’être entendu.\n\nLa jurisprudence découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. a reconnu que le droit de consulter le dossier\npouvait également être invoqué en dehors d’une procédure pendante. Pour que ce droit soit\nentièrement garanti, on peut admettre qu’une personne concernée ou un tiers soit autorisé à avoir\naccès au dossier d’une procédure close. Ce droit est toutefois conditionné à l’obligation pour le\nrequérant de rendre vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de protection. Celui-ci peut\ndécouler de l’atteinte à un droit fondamental spécial comme la liberté personnelle, ou ressortir\nd’une autre circonstance particulière. Le droit de consulter le dossier trouve sa limite dans l’intérêt\npublic prépondérant de l’État ou lorsqu’il existe un intérêt fondé d’une tierce personne. Dans ce\ncas, il convient de faire une pesée des intérêts en jeu (ATF 129 I 249 / JdT 2006 I 582 consid. 3;\nSTEINMANN Art. 29 N 54 in EHRENZELLER ET AL. Die Schweizerische Bundesverfassung, 3e éd.,\nZurich/Genève/Bâle 2014). Ainsi, la jurisprudence précitée, applicable aux dossiers clos reprend\nles mêmes conditions que celles énoncées par l’art. 101 al. 3 CPP pour la consultation d’un\ndossier par des tiers. En conséquence, il convient d’examiner la demande des requérants sous\nl’angle de l’art. 101 al. 3 CPP et de procéder à une pesée des intérêts, sans égard à l’éventuelle\nqualité de partie des requérants lors de la procédure pénale.\n\n"}