{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-212_2015-04-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_212_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c0a2bf781b701d803ae4cf6e69f5479302825344413592fadd921342fa1a4fa1aa52cb88f118cd896ab3edc1167ea396&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c0a2bf781b701d803ae4cf6e69f5479302825344413592fadd921342fa1a4fa1aa52cb88f118cd896ab3edc1167ea396&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_212", "Checksum": "1e08268429bbde57312d805a9222a986"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 212"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 22.04.2015 502 2014 212"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.04.2015 502 2014 212"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Akteneinsicht (Art. 101-102 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:46:12", "Checksum": "5c702e2687b07184f9b8c0e1e61d84d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.04.2015 502 2014 212\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Akteneinsicht (Art. 101-102 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 212\n\nArrêt du 22 avril 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffier: Alexandre Reymond\n\nParties A.________, recourant\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nB.________, C.________ et D.________, requérants, représentés\npar Me Pierre Mauron, avocat\n\nObjet Consultation du dossier archivé\n\nRecours du 9 octobre 2014 contre l’ordonnance du Ministère public\ndu 2 octobre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 25 août 1991, un incendie s’est déclaré dans la ferme appartenant à A.________,\noccupée alors par la famille B.________, C.________, D.________, composée de B.________,\nson épouse C.________, leur fils D.________ ainsi que E.________, beau-frère de B.________.\n\nSelon l’enquête, la cause la plus probable du sinistre était l’imprudence d’un enfant. D.________\n(né en 1983) avait déclaré avoir bouté le feu, mais avait refusé de confirmer ses aveux devant ses\nparents.\n\nLe Juge d’instruction a classé la procédure par ordonnance du 9 avril 1992.\n\nB. Le 11 février 2011, B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les requérants) ont\nrequis par leur mandataire de pouvoir consulter le dossier constitué dans le cadre de l’enquête\nrelative à cet incendie. Ils ont en particulier demandé à pouvoir consulter les pièces concernant\nl’audition de D.________. Suite à un échange de correspondance entre l'avocat et le Président du\nTribunal de la Gruyère, la demande a été transmise au Ministère public comme objet de sa\ncompétence.\n\nC. Par ordonnance du 2 octobre 2014, Le Ministère public a décidé d’admettre partiellement la\ndemande de consultation du dossier et a prononcé :\n\n\"La consultation est limitée au rapport de police du 2 décembre 1991, dont les noms des\ntiers seront caviardés, aux sept procès-verbaux des membres de la famille B.________,\nC.________, D.________ […], ainsi qu’à l’ordonnance de classement du 9 avril 1992.\"\n\nD. Par un recours déposé le 9 octobre 2014, adressé au Ministère public, A.________ (ciaprès: le recourant) s’est opposé à ladite ordonnance. En transmettant le recours à la Chambre\npénale, le Ministère public a expressément renoncé à formuler des observations et a renvoyé pour\nle surplus aux considérants de son ordonnance.\n\nen droit\n\n1. a) En application de l’art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre\n2007 (ci-après: CPP), l’ordonnance du Ministère public accordant ou refusant le droit de consulter\nle dossier peut faire l’objet d’un recours (CR CPP-Rémy, Art. 393 N 10). Conformément à l’art. 85\nal. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après : LJ), l’autorité de recours est la Chambre\npénale du Tribunal cantonal.\n\nb) Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé dans le délai de dix jours, par\nécrit, à l’autorité de recours. L’ordonnance ayant été notifiée le 3 octobre 2014, le recours remis à\nla poste le 9 octobre 2014 a été déposé dans le délai légal.\n\nc) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi\ncelle de prendre des conclusions. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas\nreprésentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être\nsans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, Art. 385 N 1). Le recourant doit en\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\ntout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque\ncontrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, Art. 386 N 21).\n\nEn l'occurrence, le recours ne se distingue pas par une grande clarté et il ne comprend pas de\nconclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante\nvoudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette\npartie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée\ncomme respectée.\n\nd) Les documents dont la consultation est demandée concernent directement l’incendie de\nla ferme du recourant; partant, il convient de lui reconnaître la qualité pour recourir au sens de l’art.\n382 al. 1 CPP.\n\n2. a) Après la clôture de la procédure pénale, la consultation du dossier ne relève plus du\nCode de procédure pénale, mais de la législation cantonale ou fédérale, en particulier en matière\nde protection des données ou d’archivage (CR CPP-CHAPPUIS, Art. 101 N 7; OBERHOLZER,\nGrundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., Berne 2012, N 1266; BSK StPO-SCHMUTZ, Art. 101 N\n4). La procédure pénale en question relevait des autorités de poursuite cantonales; en\nconséquence, le droit cantonal est applicable.\n\n"}