3. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à 393 francs (émolument : 300 francs ; débours : 93 francs) seront mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 et art. 418 al. 2 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 septembre 2014 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 393 francs (émolument : 300 francs ; débours : 93 francs) sont mis solidairement à la charge de A.________ et de B.________. III. Communication.