bb) Il convient d’examiner si les propos pourraient constituer une atteinte à l’honneur au sens du droit pénal. Aux termes de l’art. 173 CP (diffamation), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Tribunal cantonal TC Page 4 de 5