{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-211_2014-11-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_211_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641271a4730b911956db7ec5a1a55c28a70217e006f6e76d446e5096d5a0cf8433cb8a25a07ec7b34f9ff66a8f715640b59&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641271a4730b911956db7ec5a1a55c28a70217e006f6e76d446e5096d5a0cf8433cb8a25a07ec7b34f9ff66a8f715640b59&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_211", "Checksum": "0bf811f3ea1e41183d1087651e15ed1f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 24.11.2014 502 2014 211"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.11.2014 502 2014 211"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:17", "Checksum": "0117bb88bea94cd98babced71670bb9b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.11.2014 502 2014 211\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nEn l’occurrence, il est manifeste que C.________ a tenu les propos incriminés pour sa défense et\nque ceux-ci sont en lien avec le chef de prévention qui pesait contre lui (avoir injurié son frère). Il a\ncherché à démontrer le contexte tendu afin de justifier l’injure qu’il admet avoir dite à l’encontre de\nson frère et qu’il a adressée à A.________. Aussi, en décrivant cette scène, C.________ s’est\nlimité à ce qui était nécessaire et pertinent pour la défense de ses intérêts. En outre, C.________\nne s’est pas voulu inutilement blessant dans la formulation utilisée pour décrire la scène ; il s’est\ncontenté d’exposer des éléments factuels. Il s’ensuit que l’appréciation du Ministère public à cet\négard n’est pas critiquable ; C.________ n’a pas outrepassé son droit à se défendre en faisant de\ntelles déclarations, dont la véracité n’a pas à être examinée.\n\ndd) Enfin, le prévenu qui mentirait pour assurer sa défense pourrait se voir reprocher\nune dénonciation calomnieuse.\n\nAux termes de l’art. 303 CP (dénonciation calomnieuse), celui qui aura dénoncé à l'autorité,\ncomme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir\ncontre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations\nastucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il\nsavait innocente, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La\npeine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la\ndénonciation calomnieuse a trait à une contravention (ch. 2).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nEn l’espèce, le Ministère public a considéré que C.________ n’avait aucune volonté de dénoncer\npénalement les recourants. A nouveau, son appréciation ne prête pas le flanc à la critique, les\nrecourants ne la contestant par ailleurs pas.\n\ne) Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Ministère public a considéré que les\néléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas remplis et qu’il n’est pas entré en matière sur la\nplainte. Le recours doit dès lors être rejeté.\n\n3. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à 393 francs (émolument : 300 francs ;\ndébours : 93 francs) seront mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 428\nal. 1 et art. 418 al. 2 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 septembre 2014 est entièrement\nconfirmée.\n\nII. Les frais de la procédure de recours, fixés à 393 francs (émolument : 300 francs ; débours :\n93 francs) sont mis solidairement à la charge de A.________ et de B.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\ndès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 24 novembre 2014/cfa\n\nPrésident Greffière\n"}