{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-211_2014-11-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_211_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641271a4730b911956db7ec5a1a55c28a70217e006f6e76d446e5096d5a0cf8433cb8a25a07ec7b34f9ff66a8f715640b59&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641271a4730b911956db7ec5a1a55c28a70217e006f6e76d446e5096d5a0cf8433cb8a25a07ec7b34f9ff66a8f715640b59&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_211", "Checksum": "0bf811f3ea1e41183d1087651e15ed1f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 24.11.2014 502 2014 211"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.11.2014 502 2014 211"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:17", "Checksum": "0117bb88bea94cd98babced71670bb9b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.11.2014 502 2014 211\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n b) Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les éléments\nconstitutifs d’une infraction n’étaient pas remplis. Il a rappelé que C.________ entendu comme\nprévenu n’avait pas l’obligation procédurale de dire la vérité et a retenu que celui-ci avait avant tout\ncherché à justifier le reproche qui lui avait été fait d’avoir injurié D.________ devant sa fille. Dans\nces circonstances, il n’était pas nécessaire de chercher s’il avait dit la vérité ou pas. Le Ministère\npublic a ensuite exclu l’infraction de dénonciation calomnieuse en constatant l’absence de volonté\nde la part de C.________ de dénoncer pénalement les plaignants. Finalement, il a examiné si le\nprévenu avait tenu des propos inutilement blessants pour contester les faits à charge et a\nconsidéré que celui-ci était resté dans les limites de son droit à se défendre.\n\nc) Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir tenu compte du fait qu’ils\nn’étaient pas parties à la procédure durant laquelle C.________ avait tenu les propos contestés, ni\ndu fait qu’ils s’étaient sentis atteints dans leur honneur par de telles accusations. Ils estiment\nnécessaire que la vérité soit établie au vu du contexte familial tendu et de la diffusion du procèsverbal à plusieurs autres personnes.\n\nd) aa) C.________ a tenu les propos incriminés dans le cadre de la procédure pénale qui\nl’oppose à son frère et à laquelle les recourants ne sont effectivement pas parties. Il s’est exprimé\ndevant le Ministère public sur le reproche qui lui avait été fait d’avoir injurié son frère alors absent,\ndevant la fille de celui-ci et son ami. Il a admis ce reproche (PV du 3 avril 2014 lignes 54 à 57) et a\ndécrit la scène sur question de son avocate (lignes 121 à 126) ainsi que D.________ (lignes 131-\n132). Les recourants contestent avoir eu les comportements décrits par C.________ - à savoir\nfaire le geste de frapper sans y procéder et insulter - et estiment avoir été atteints dans leur\nhonneur par une telle version des faits.\n\nLe contexte particulier (propos tenus par un prévenu dans le cadre de sa procédure pénale) doit\nêtre pris en compte dans l’examen du cas. Il est rappelé que le statut procédural de prévenu\npermettait à C.________ de s’exprimer ou de se taire et ne lui imposait pas de dire la vérité ; dans\nces conditions, il n’est effectivement pas nécessaire d’établir s’il a menti ou non dans la description\ndes faits, comme le souhaitent les recourants, sous peine d’entraver ses droits de prévenu à se\ndéfendre et à ne pas s’auto-incriminer.\n\nbb) Il convient d’examiner si les propos pourraient constituer une atteinte à l’honneur au\nsens du droit pénal.\n\nAux termes de l’art. 173 CP (diffamation), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une\npersonne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre\nfait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un\ntel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nAux termes de l’art. 174 CP (calomnie), celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura,\nen s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite\ncontraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura\npropagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur\nplainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n\nSelon la jurisprudence fédérale (ATF 137 IV 313, consid. 2.1. et les réf.), ces dispositions\nprotègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une\npersonne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur\nprotégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par\ntoute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Pour\napprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que\nlui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un\ndestinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308\nconsid. 8.5.1).\n\nEn l’espèce, comme l’a retenu le Ministère public, déclarer qu’une personne a fait « le geste de me\nfrapper, sans le faire » n’expose pas la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Par\ncontre, les injures qu’il prête à B.________ pourraient être susceptibles d’atteinte à l’honneur,\ndans la mesure où il l’accuse d’un comportement pénalement répréhensible.\n\ncc) Or, l'accusé qui, dans le cadre d'un procès pénal, conteste des déclarations à\ncharge ne se rend en principe pas coupable d'atteinte à l'honneur de leurs auteurs; il peut en effet\nse prévaloir de l'art. 32 CP (actuel art. 14 CP), dans la mesure toutefois où il se limite à ce qui est\nnécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes (ATF 118 IV 248\nconsid. 2b et consid. 2d). Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou\nl'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou\nd'une autre loi. Cette disposition est un fait justificatif d’un comportement qui remplirait l’énoncé de\nfait légal.\n\n"}