{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-211_2014-11-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_211_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641271a4730b911956db7ec5a1a55c28a70217e006f6e76d446e5096d5a0cf8433cb8a25a07ec7b34f9ff66a8f715640b59&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641271a4730b911956db7ec5a1a55c28a70217e006f6e76d446e5096d5a0cf8433cb8a25a07ec7b34f9ff66a8f715640b59&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_211", "Checksum": "0bf811f3ea1e41183d1087651e15ed1f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 24.11.2014 502 2014 211"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.11.2014 502 2014 211"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:17", "Checksum": "0117bb88bea94cd98babced71670bb9b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.11.2014 502 2014 211\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 211\n\nArrêt du 24 novembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________, plaignante et recourante\n\net\n\nB.________, plaignant et recourant\n\ncontre\n\nMINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé\n\net\n\nC.________, intimé\n\nObjet Ordonnance de non-entrée en matière\n\nRecours du 8 octobre 2014 contre l’ordonnance de non-entrée en\nmatière du Ministère public du 26 septembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Une procédure pénale, actuellement pendante devant la Juge de police du Tribunal de la\nBroye, a été ouverte à l’encontre de C.________ pour voies de faits, lésions corporelles simples,\ndiffamation, menaces et calomnie suite aux plaintes déposées les 5 août et 16 décembre 2013 par\nson frère D.________. C.________ avait alors été entendu par le Ministère public le 3 avril 2014,\nnotamment sur l’altercation du 21 juillet 2013 à l’occasion de laquelle il avait injurié son frère alors\nabsent devant la fille de ce dernier, A.________, et l’ami de celle-là B.________. C.________\navait déclaré au Ministère public « Elle a fait le geste de me frapper, sans le faire. Ils étaient 5 ou\n6. L’ami de A.________ est également venu vers moi me traiter de connard. Les autres personnes\nétaient déjà un peu plus loin. L’ami de A.________ est revenu en arrière pour m’injurier. Je n’ai\npoussé personne, je n’ai craché sur personne… » (PV d’audition du 3 avril 2014, lignes 123-126).\n\nB. Le 6 août 2014, A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale pour diffamation\ncontre C.________. Ils expliquent avoir pris connaissance du procès-verbal d’audition du 3 avril\n2014 et contestent les faits tels que présentés par C.________ ; ils soutiennent que les\naccusations portées à leur encontre (faire le geste de frapper et injurier) sont mensongères et y\nopposent leur propre description de la scène.\n\nC. Par ordonnance du 26 septembre 2014, le Ministère public n’est pas entré en matière sur\ncette plainte, retenant que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas remplis.\n\nD. Le 8 octobre 2014, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre l’ordonnance\nprécitée.\n\nE. Le 16 octobre 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours.\n\nen droit\n\n1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre\n2007 (CPP) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après : LJ), la voie du recours à la\nChambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer\nprécisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP).\n\nEn l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière a été notifiée le 30 septembre 2014, de sorte\nque le recours motivé déposé le 8 octobre 2014 à un office postal l’a été en temps utile.\n\nc) A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).\n\nd) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).\n\n2. a) Selon l'art. 310 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de\nnon-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments\nconstitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement\npas réunis. Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF\n137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe \"in dubio pro duriore\" découle du\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nprincipe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP;\nATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière\nne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne\nsont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le\nministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que\nle Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation\napparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de\ncondamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF\n138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le\nlitige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).\n\n"}