Si par ailleurs il suffisait de contester toute culpabilité ou toute responsabilité pénale durant l'enquête, la loi l'indiquerait et surtout le système aurait été aménagé différemment. Quoi qu'il en soit, en permettant l'ordonnance pénale "si, durant la procédure préliminaire, le prévenu admis les faits ou que ceux-ci sont établis", l'art. 352 al. 1 CPP écarte manifestement le point de vue de la recourante. f) Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Ministère public a considéré l'opposition comme tardive. Le recours doit donc être rejeté et l’ordonnance du 26 septembre 2014 confirmée.