1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce le recours respecte manifestement ce délai. c) En tant que personne touchée par les actes de procédure attaqués, A.________ a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). d) Le recours est doté de conclusions et motivé; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).