C. Par mémoire du 10 octobre 2014, l'opposante a interjeté recours, concluant principalement à ce que la Chambre annule l'ordonnance du 26 septembre 2014 et renvoie la cause au Ministère public pour fixer la suite de la procédure, subsidiairement à ce que la Chambre annule l'ordonnance du 26 septembre 2014 et renvoie la cause au Ministère public pour complément de motivation. L'intimé a indiqué par acte du 16 octobre 2014 qu'il se réfère aux considérants de son ordonnance et renonce à formuler des observations sur le recours. en droit