A. Par ordonnance pénale du 2 juin 2014, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel et l'a condamnée à un travail d'intérêt général de 40 heures avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. B. Par acte du 25 juin 2014 de son conseil mandaté dans l'intervalle, A.________ a formé opposition à cette ordonnance. Par ordonnance du 26 septembre 2014, notifiée le 30 du même mois, le Ministère public a constaté que dite opposition est tardive, n'a pas accordé de restitution du délai et a mis les frais à la charge de l'opposante.