{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-210_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_210_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641db23c725d7bf35e8727b3f9b8beb555b4e2b1362832927940ddb04ded0e096008951b51ac24036400623853ee464f11b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641db23c725d7bf35e8727b3f9b8beb555b4e2b1362832927940ddb04ded0e096008951b51ac24036400623853ee464f11b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_210", "Checksum": "0fffbdeb4d53e3c0da6af31fa40f6606"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 16.03.2015 502 2014 210"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.03.2015 502 2014 210"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:04", "Checksum": "32cd0df9689edd6aca975c9f08b21072", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.03.2015 502 2014 210\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n e) S'agissant enfin de la prétendue opposition anticipée, l'on ne saurait suivre l'avis de la\nrecourante. Le système imposé par la loi est clairement celui d'une opposition postérieure la\nnotification de l'ordonnance pénale. Le texte de l'art. 354 CPP est tel qu'il ne peut s'agir que d'une\nopposition à une ordonnance qui a été rendue et notifiée.\n\nSi par ailleurs il suffisait de contester toute culpabilité ou toute responsabilité pénale durant\nl'enquête, la loi l'indiquerait et surtout le système aurait été aménagé différemment. Quoi qu'il en\nsoit, en permettant l'ordonnance pénale \"si, durant la procédure préliminaire, le prévenu admis les\nfaits ou que ceux-ci sont établis\", l'art. 352 al. 1 CPP écarte manifestement le point de vue de la\nrecourante.\n\nf) Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Ministère public a considéré l'opposition\ncomme tardive. Le recours doit donc être rejeté et l’ordonnance du 26 septembre 2014 confirmée.\n\n3. Les frais de la procédure de recours fixés à 465 fr. (émolument : 400 fr. ; débours : 65 fr.)\nseront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nLe sort du recours écarte tout octroi d'indemnité, laquelle n'a au demeurant pas été requise.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, l’ordonnance du Ministère public du 26 septembre 2014 est confirmée\n\nII. Les frais de la procédure de recours, fixés à 465 francs, sont mis à la charge de\nA.________.\n\nIII. Aucune indemnité de partie n’est allouée.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 16 mars 2015\n\nPrésident Greffière\n"}