{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-210_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_210_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641db23c725d7bf35e8727b3f9b8beb555b4e2b1362832927940ddb04ded0e096008951b51ac24036400623853ee464f11b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641db23c725d7bf35e8727b3f9b8beb555b4e2b1362832927940ddb04ded0e096008951b51ac24036400623853ee464f11b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_210", "Checksum": "0fffbdeb4d53e3c0da6af31fa40f6606"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 16.03.2015 502 2014 210"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.03.2015 502 2014 210"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:04", "Checksum": "32cd0df9689edd6aca975c9f08b21072", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.03.2015 502 2014 210\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nEn l'espèce la décision attaquée contient une motivation sur ce qui a conduit l'autorité à rendre une\ndécision telle que celle prononcée. N'étant pas obligée de discuter tous les griefs et ayant exposé\nl'argument pour elle déterminant, cette autorité s'est conformée aux exigences.\n\nAu demeurant, la partie concernée a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours\ndisposant d'un pouvoir d'examen complet sur les questions concernées.\n\nc) Un délai commence à courir le jour qui suit la notification ou l'événement qui le\ndéclenche (art. 90 al. 1 CPP). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature\nou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par\nl'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).\n\nSelon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature,\nil n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la\npersonne concernée devait s'attendre à une telle remise. De jurisprudence constante, celui qui se\nsait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du\njuge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des\ndispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à\nl'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui\nadresse. Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois\nrecommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la\ncase postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications,\nest exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du\ndestinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case\npostale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieux et date. Du fait\nnotamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas\nen apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que\ndes erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts 6B_463/2014 du 18.09. 2014 consid.\n2.1-2.2 ; 6B_314/2012 du 18.02.2013 consid. 1.4.1; 6B_281/2012 du 09.10.2012 consid. 2.1 et les\nréférences citées).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nd) En l’espèce, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence, alléguée par elle, de\nproblèmes antérieurs quant à une notification. Dans son écriture du 10 juillet 2014, elle faisait\nvaloir que l'office postal avait perdu les nouveaux permis de séjour de ses parents malgré l'envoi\npar courrier recommandé de la part du Service cantonal compétent (DO 9010). Le Corporate\nCenter de Post CH SA a indiqué au Procureur en charge de la cause que selon le résultat des\nrecherches entreprises, il n'a enregistré aucune demande de recherche, respectivement aucune\nréclamation (cf. lettre du 12.08 2014 = DO 9016). Il est relevé que cette lettre est signée de deux\npersonnes qui indiquent être titulaires d'un brevet d'avocat et qui donc sont présumées connaître\nl'importance des recherches qui étaient à effectuer. Dans son recours, la recourante modifie son\nallégation et soutient maintenant que la réponse de La Poste s'explique par le fait que dits\ndocuments avaient été envoyés en courrier A et non pas en courrier recommandé. Non seulement\ncela rend douteuse la fiabilité des dires de la recourante, mais quoi qu'il en soit cela supprime\ndéfinitivement le prétendu indice quant à la fiabilité des notifications de recommandés par l'office\npostal concerné.\n\nLa recourante oppose au témoignage du facteur son offre d'audition de ses parents. Il est exact\nque le Ministère public n'a pas estimé opportun de procéder à leur audition. On ne saurait toutefois\nle lui reprocher. D'une part les reproches que formule la recourante quant à la fiabilité de principe\nde la mémoire du facteur (\"… il est humainement impossible de se rappeler…\"; recours p. 6 in initio)\ns'appliqueraient manifestement aussi aux témoignages des parents. D'autre part et surtout, le\nrésultat de l'audition des proches est à apprécier avec la grande retenue qui découle des liens\nfamiliaux tandis que celui du facteur a été clair et il émane d'une personne sans lien avec la cause,\ndomiciliée dans un autre canton. En outre, comme on vient de le constater, les déclarations des\nparents, prétendument les seuls à avoir accès à la boîte aux lettres (lettre du 10.07.2014 p. 2 = DO\n9010), peuvent varier. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s'agissait pas en\nl'occurrence chez le postier d'un acte professionnel répétitif accompli \"plusieurs dizaines de fois au\nquotidien\" (id.). La notification concernait un acte judiciaire (DO 10006). Un tel acte n'est\nmanifestement pas distribué des dizaines de fois par jour par un facteur. Aussi n'est-il guère\nsurprenant que le facteur ait pu affirmer en audition, en réponse à une question sur une possible\nerreur avec l'avis de retrait : «Je sais que des erreurs comme celle-là, je n'en ai jamais faite et je n'en\nferais jamais. C'est trop important. Je ne me suis pas trompé de boîte aux lettres et le papier n'est pas tombé\npar terre» (DO 2008 in fine).\n\nLa conviction du Procureur au sujet de la remise de l'avis de retrait est dès lors convaincante.\n\n"}