{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-210_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_210_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641db23c725d7bf35e8727b3f9b8beb555b4e2b1362832927940ddb04ded0e096008951b51ac24036400623853ee464f11b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641db23c725d7bf35e8727b3f9b8beb555b4e2b1362832927940ddb04ded0e096008951b51ac24036400623853ee464f11b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_210", "Checksum": "0fffbdeb4d53e3c0da6af31fa40f6606"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 16.03.2015 502 2014 210"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.03.2015 502 2014 210"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:04", "Checksum": "32cd0df9689edd6aca975c9f08b21072", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.03.2015 502 2014 210\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 210\n\nArrêt du 16 mars 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, prévenue, opposante et recourante, représentée par\nMe Julien Waeber, avocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Recevabilité d'opposition\n\nRecours du 10 octobre 2014 contre l'ordonnance du Ministère public\ndu 26 septembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par ordonnance pénale du 2 juin 2014, le Ministère public a reconnu A.________ coupable\nd'empêchement d'accomplir un acte officiel et l'a condamnée à un travail d'intérêt général de 40\nheures avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr.\n\nB. Par acte du 25 juin 2014 de son conseil mandaté dans l'intervalle, A.________ a formé\nopposition à cette ordonnance. Par ordonnance du 26 septembre 2014, notifiée le 30 du même\nmois, le Ministère public a constaté que dite opposition est tardive, n'a pas accordé de restitution\ndu délai et a mis les frais à la charge de l'opposante.\n\nC. Par mémoire du 10 octobre 2014, l'opposante a interjeté recours, concluant principalement à\nce que la Chambre annule l'ordonnance du 26 septembre 2014 et renvoie la cause au Ministère\npublic pour fixer la suite de la procédure, subsidiairement à ce que la Chambre annule\nl'ordonnance du 26 septembre 2014 et renvoie la cause au Ministère public pour complément de\nmotivation.\n\nL'intimé a indiqué par acte du 16 octobre 2014 qu'il se réfère aux considérants de son ordonnance\net renonce à formuler des observations sur le recours.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la\nprocédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ).\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce le recours respecte manifestement ce délai.\n\nc) En tant que personne touchée par les actes de procédure attaqués, A.________ a\nindéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).\n\nd) Le recours est doté de conclusions et motivé; il est par conséquent recevable en la\nforme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).\n\n2. a) Dans son opposition, la prévenue a exposé qu'elle n'a jamais reçu d'avis de notification\nde l'ordonnance pénale, dont elle n'a été informée que par réception d'un pli simple, le 21 juin\n2014. Après avoir sollicité et obtenu copie de l'enveloppe de notification, elle a indiqué, par lettre\nde son conseil du 10 juillet 2014, qu'elle maintient son opposition, que l'enveloppe ne prouve pas\nque l'avis de retrait a été placé dans la boîte à lettre, que ses parents, uniques détenteurs d'une\nclé de la boîte à lettres, sont prêts à témoigner, que des problèmes ont déjà eu lieu dans le passé\navec l'office de poste concerné en raison de la non-délivrance d'un envoi recommandé, que le\npostier doit être entendu, qu'au demeurant il y avait eu opposition anticipée par lettre du 20 mai\n2014 dans laquelle elle avait indiqué être innocente.\n\nPour statuer sur la recevabilité de l'opposition, le Ministère public a fait entendre le facteur par la\npolice cantonale et s'est renseigné auprès de La Poste quant à un problème antérieur de\ndistribution. Il a retenu que La Poste n'avait enregistré aucune demande de recherche,\nrespectivement aucune réclamation, et que le facteur a déclaré qu'il est impossible qu'il ait pu\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\noublier d'insérer l'avis dans la boîte à lettre, ajoutant savoir que de telles erreurs, il n'en avait\njamais faites et n'en fera jamais, car c'est trop important, et précisant qu'il ne s'est pas trompé de\nboîte aux lettres et que le papier n'est pas tombé par terre.\n\nLa recourante fait valoir trois motifs d'annulation. Elle soutient qu'elle a renversé la présomption\nd'insertion d'un avis de retrait, qu'elle a valablement formulé une opposition anticipée et que\nl'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation quant à l'opposition anticipée et à\nl'offre de preuve par témoignage sous serment de ses parents.\n\nb) L'obligation de motiver une décision relève du droit d'être entendu. Eu égard à sa nature\nformelle, la violation de ce droit doit être examinée en premier.\n\nLa jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation\npour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses\ndroits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui\nl'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre\ncompte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas\nl'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les\nparties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige\n(ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 182; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).\n\n"}