3. Dans la mesure où le recourant dépose plainte pénale contre le Procureur général pour "abus d’autorité, violation Art. 56 a et b CPP, Déni de justice, Contrainte, complicité d’escroquerie", son acte du 6 octobre 2014 est transmis d’office au Ministère public (art. 39 al. 1 CPP). 4. Les frais de procédure sont mis à la charge du demandeur respectivement recourant qui succombe aussi bien dans la procédure de récusation que dans la procédure de recours (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est irrecevable.