Par cette argumentation, peu compréhensible et n’ayant aucun ou du moins pas de rapport suffisant avec celle retenue par le Procureur général, le recourant ne remet pas en cause les motifs de celui-ci, notamment ceux concernant la licéité de la demande d’avance de frais en relation avec le reproche de contrainte et l’absence d’astuce en relation avec le reproche d’escroquerie. Il se contente en grande partie de reprendre la thèse défendue dans la plainte pénale en la complétant de faits nouveaux. Le recours est dès lors irrecevable. Par ailleurs, si le recours était qualifié de recevable, il devrait être rejeté par adoption des motifs pertinents retenus par le Procureur général.