b) En l’espèce, la demande de récusation des membres de la Chambre pénale est d’emblée irrecevable dans la mesure où elle vise ses membres en bloc, puisque le demandeur ne précise pas quels griefs il fait valoir à l’encontre de chacun des juges. A la supposer néanmoins recevable, la demande de récusation devrait à l’évidence être rejetée du fait qu’il ne ressort ni du dossier ni des allégués du recourant que les membres de la Chambre pénale auraient un intérêt personnel dans l’affaire ou qu’ils auraient agi à un autre titre dans cette même cause (cf. art. 56 let. a et b CPP).