En premier lieu, il convient d’examiner la demande de récusation dirigée contre les membres de la Chambre pénale. Le demandeur invoque l’art. 56 let. a et b CPP et expose en outre que "tous les membres de confrérie actifs dans le crime organisé, ont abusé astucieusement de leur fonction de ‘juge’ pour escroquer mon patrimoine". a) Aux termes de l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a) ou lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b).