{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-209_2014-11-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_209_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ddb4d1f96c2d24f95994369cdf1348749dd33590013c0956f18b695e1cb745d25dc033e41a0e6b73a347b18178dff4a8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ddb4d1f96c2d24f95994369cdf1348749dd33590013c0956f18b695e1cb745d25dc033e41a0e6b73a347b18178dff4a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_209", "Checksum": "90d7726358bedc7ae467d581e8eeffe7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 19.11.2014 502 2014 209"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.11.2014 502 2014 209"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:19", "Checksum": "145b2e144c4d3a470960c8066536c65e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.11.2014 502 2014 209\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la\nChambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours\nest de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP); son respect n'est pas contestable en l’espèce,\nl’ordonnance ayant été notifiée au recourant le 26 septembre 2014 et le recours remis à la Poste le\n6 octobre 2014.\n\nb) L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la\nplainte pénale. Le recourant étant partie plaignante, il est directement touché par cette décision et\na la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).\n\n2. Dans l’ordonnance attaquée, le Procureur général expose que la plainte pénale déposée par\nle recourant est manifestement fantaisiste et infondée. Une contrainte implique un comportement\nillicite, alors que l’avance de frais exigée repose sur une base légale claire (art. 98 CPC). Une\nescroquerie suppose un comportement astucieux qu’une simple lettre ne réalise pas. Enfin, un\nabus d’autorité implique un abus, ce qu’une décision fondée sur le droit ne réalise en aucun cas.\nS’agissant des griefs de déni de justice et d’arbitraire, il ne s’agit pas d’infractions pénales.\n\na) Aux termes de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou\noralement doit être motivé. Le recours doit ainsi indiquer les points de la décision attaquée, les\nmotifs de recours ainsi que les moyens de preuve invoqués (art. 385 al. 1 CPP). Il est par ailleurs\nde jurisprudence constante que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur les arguments qui\nrésultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures. S’agissant\ndes conclusions formelles, celles-ci ne sont pas absolument indispensables dans la mesure où\nl’intention du recourant et les demandes qu’il formule sont exprimées de manière claire. En tout\nétat de cause, doctrine et jurisprudence rappellent que le défaut de motivation constitue une cause\nd’irrecevabilité (CR CPP-RÉMY MARC, Bâle 2011, art. 396 N 4 et les références citées). Le\nrecourant doit exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient\naux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, Bâle 2011, art. 386 N 21). Si le mémoire ne\nsatisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète\ndans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\npas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle\npossibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de\nrecours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP N 3) et que le défaut de motivation peut\nêtre facilement corrigé à la suite de l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/HANSJAKOB/\nLIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010,\nart. 385 CPP N 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des\nmotifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai\nsupplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation\nprésentée par cette dernière. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait\nque le recourant présente une argumentation optimale (ZIEGLER, art. 385 CPP N 4).\n\nb) Le recourant fait allusion notamment à sa procédure de divorce, à l’existence de clubs\nde service, à une autre procédure pénale, à la procédure de mainlevée à la base des demandes\nd’avance de frais des 30 janvier et 17 février 2014 et aux activités de plusieurs avocats. En ce qui\nconcerne les délits dénoncés, il expose en particulier que \"la vision du problème ne doit pas se\nfocaliser sur la procédure jugée par B.________ dans le cadre d’une simple avance de frais, mais\nbien sur le comportement du magistrat dans l’ensemble de l’affaire A.________\" et \"si le déni de\njustice et l’arbitraire ne sont pas considérés comme des délits pénaux, c’est que la législation est\nmal foutue\".\n\nPar cette argumentation, peu compréhensible et n’ayant aucun ou du moins pas de rapport\nsuffisant avec celle retenue par le Procureur général, le recourant ne remet pas en cause les\nmotifs de celui-ci, notamment ceux concernant la licéité de la demande d’avance de frais en\nrelation avec le reproche de contrainte et l’absence d’astuce en relation avec le reproche\nd’escroquerie. Il se contente en grande partie de reprendre la thèse défendue dans la plainte\npénale en la complétant de faits nouveaux. Le recours est dès lors irrecevable.\n\nPar ailleurs, si le recours était qualifié de recevable, il devrait être rejeté par adoption des motifs\npertinents retenus par le Procureur général.\n\n3. Dans la mesure où le recourant dépose plainte pénale contre le Procureur général pour\n\"abus d’autorité, violation Art. 56 a et b CPP, Déni de justice, Contrainte, complicité d’escroquerie\",\nson acte du 6 octobre 2014 est transmis d’office au Ministère public (art. 39 al. 1 CPP).\n\n4. Les frais de procédure sont mis à la charge du demandeur respectivement recourant qui\nsuccombe aussi bien dans la procédure de récusation que dans la procédure de recours (art. 59\nal. 4 et 428 al. 1 CPP).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La demande de récusation est irrecevable.\n\nII. Le recours est irrecevable.\n\nIII. Le frais de procédure, par 673 francs (émolument : 600 francs ; débours : 73 francs) sont mis\nà la charge de A.________.\n\n"}