{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-209_2014-11-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_209_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ddb4d1f96c2d24f95994369cdf1348749dd33590013c0956f18b695e1cb745d25dc033e41a0e6b73a347b18178dff4a8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ddb4d1f96c2d24f95994369cdf1348749dd33590013c0956f18b695e1cb745d25dc033e41a0e6b73a347b18178dff4a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_209", "Checksum": "90d7726358bedc7ae467d581e8eeffe7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 19.11.2014 502 2014 209"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.11.2014 502 2014 209"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:19", "Checksum": "145b2e144c4d3a470960c8066536c65e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.11.2014 502 2014 209\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 209\n\nArrêt du 19 novembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Gina Gutzwiller\n\nParties A.________, demandeur, partie plaignante et recourant\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\net\n\nB.________, Juge cantonal, intimé\n\nObjet Récusation – Non-entrée en matière\n\nDemande de récusation et recours du 6 octobre 2014 contre la\ndécision du Ministère public du 22 septembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 9 janvier 2014, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse a\nrejeté une demande de récusation d’un autre Vice-président du même Tribunal déposée par\nA.________ dans le cadre d’une procédure de mainlevée.\n\nA.________ a recouru contre cette décision le 22 janvier 2014. Le 30 janvier 2014, le Président de\nla Cour compétente du Tribunal cantonal, le Juge B.________, a imparti un délai de dix jours à\nA.________ pour verser une avance de frais de 400 francs. Le 17 février 2014, il lui a imparti un\ndélai supplémentaire de 5 jours pour ce faire. A chaque fois, A.________ a été rendu attentif au\nfait que, faute d’avance, le recours serait déclaré irrecevable.\n\nB. Par acte du 21 février 2014 adressé au Conseil de la magistrature, A.________ a déposé\nplainte pénale contre le Juge cantonal B.________ pour \"tentative d’escroquerie, contrainte, déni\nde justice, abus de pouvoir et arbitraire dans le cadre de la procédure\". Le 19 mars 2014, le\nConseil de la magistrature a transmis la plainte pénale au Ministère public comme objet de sa\ncompétence.\n\nPar ordonnance du 22 septembre 2014, le Procureur général n’est pas entré en matière dans cette\ncause et a mis les frais de procédure à la charge de A.________.\n\nC. Le 6 octobre 2014, A.________ a recouru contre l’ordonnance du 22 septembre 2014. Il\nconclut à sa nullité, à l’extension de la plainte du 21 février 2014 à l’encontre de B.________ à\nC.________ et à la nullité des procédures jugées par B.________ dans des conflits de nature\ncivile. En outre, il demande la récusation de tous \"les membres actifs\" auprès de la Chambre\npénale.\n\nLe Procureur général a renoncé à se déterminer au sujet du recours.\n\nVu l’issue de la présente procédure, il a été renoncé à inviter B.________ à se déterminer sur le\nrecours.\n\nen droit\n\nA. Demande de récusation\n\nEn premier lieu, il convient d’examiner la demande de récusation dirigée contre les membres de la\nChambre pénale. Le demandeur invoque l’art. 56 let. a et b CPP et expose en outre que \"tous les\nmembres de confrérie actifs dans le crime organisé, ont abusé astucieusement de leur fonction\nde ‘juge’ pour escroquer mon patrimoine\".\n\na) Aux termes de l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité\npénale est tenue de se récuser notamment lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a)\nou lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une\nautorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b).\n\nUne demande de récusation doit être formulée ad personam: elle doit être basée sur un motif\nconcret, soit en principe un problème existant dans le rapport entre la personne exerçant une\nfonction judiciaire et le requérant. Si une demande de récusation vise toute une juridiction, l’instant\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\ndoit faire valoir et rendre vraisemblables les griefs contre chacun des magistrats qui la composent\n(J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, art. 56 ss N 117); une demande de récusation\nen bloc qui ne satisfait pas à cette exigence de motivation constitue un procédé abusif, irrecevable\nen soi (TF, arrêt 5D_108/2011 du 21.6.2011). La jurisprudence admet d'ailleurs qu'une juridiction\ndont la récusation est demandée en bloc peut déclarer elle-même cette requête irrecevable\nlorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision\nincomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (TF, arrêt 1B_44/2014 du\n15.4.2014 consid. 3.1).\n\nb) En l’espèce, la demande de récusation des membres de la Chambre pénale est\nd’emblée irrecevable dans la mesure où elle vise ses membres en bloc, puisque le demandeur ne\nprécise pas quels griefs il fait valoir à l’encontre de chacun des juges. A la supposer néanmoins\nrecevable, la demande de récusation devrait à l’évidence être rejetée du fait qu’il ne ressort ni du\ndossier ni des allégués du recourant que les membres de la Chambre pénale auraient un intérêt\npersonnel dans l’affaire ou qu’ils auraient agi à un autre titre dans cette même cause (cf. art. 56 let.\na et b CPP). Dans ces circonstances, rien ne s’oppose par ailleurs à ce que la Chambre de céans\nstatue elle-même sur la demande de récusation concernant ses membres.\n\nB. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière\n\n"}