Dans son recours, la recourante invoque, au titre de violation du droit, que les conditions d’application de la diffamation et de la calomnie sont remplies. Cet argument tombe cependant à faux. Dans l’ordonnance attaquée, le procureur ne prétend en effet pas le contraire, puisqu’il Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 affirme que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas remplis pour la raison qu’il peut être fait application dans le cas d’espèce de l’art. 173 ch. 2 CP ; s’il avait estimé que les éléments constitutifs de la diffamation n’étaient pas réunis, il n’aurait pas pu faire application du ch. 2 de l’art. 173 CP.