{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-207_2015-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_207_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64108859318800d2b5c5e350218e70b0aac73bb4ab133683f3062485affe3b5e091d83eaaf926e8d6625d1e50673e571edf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64108859318800d2b5c5e350218e70b0aac73bb4ab133683f3062485affe3b5e091d83eaaf926e8d6625d1e50673e571edf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_207", "Checksum": "6dcf91facdfbbe7ce4cc1e77121206ec"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2014 207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 06.02.2015 502 2014 207"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.02.2015 502 2014 207"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:41:34", "Checksum": "6fe38477d5e6a5cb3a963ba4506ae698", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.02.2015 502 2014 207\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n b) La recourante affirme qu’aucune allusion à un comportement pédophile de son ex-mari\nn’a été faite au cours de la procédure matrimoniale et estime que le procureur aurait dû compléter\nl’instruction à tout le moins en procédant à une nouvelle audition d’elle-même et à une audition de\nsa fille. Elle conteste par là l’application de l’art. 173 ch. 2 CP. La recourante relève dans son\nrecours (ch. 2 p. 3) que la fille des parties, C.________, s’était effectivement plainte entre 1992 et\n1994, lorsqu’elle est devenue très pudique, de la présence de son père dans la salle de bains\npendant qu’elle prenait sa douche, mais que le comportement de ce dernier n’avait rien d’abusif et\nque la question avait été réglée en famille. Lors de son audition par la police, à la question de\nsavoir si son ex-mari avait réellement pu toucher ses filles, elle a répondu négativement en\nprécisant que C.________ avait eu un mauvais passage où elle avait changé de comportement et\nque ce n’était qu’en 2004 qu’elle lui avait avoué avoir subi des attouchements dans le cadre du\nmilieu scolaire (DO 8). Or c’est bien en 2004 que B.________ situe les accusations dont il parle\ndans l’e-mail litigieux: \"Cela date de la période de notre divorce, soit vers 2004. Lors d’une séance\nau Tribunal, durant notre divorce, A.________ a dit que j’avais eu une attitude déplacée envers\nC.________. Le soir même, j’ai pris contact avec elle par téléphone et je lui ai demandé pourquoi\nsa mère m’accusait de la sorte. Elle m’a répondu que lorsqu’elle habitait encore à la maison, je la\nregardais prendre sa douche. N’ayant pas de toilettes séparées, nous devions faire au mieux pour\noccuper les lieux. De plus, le verre était opaque et on ne peut pas distinguer avec détails le corps\nde la personne sous la douche. Pour vous dire, nous étions cinq à utiliser les lieux en même temps\nle matin\" (DO 10).\n\nIl a ainsi été établi que l’attitude du dénoncé, soit sa présence dans la salle de bains pendant que\nsa fille prenait sa douche, avait fait l’objet de plaintes de cette dernière. L’allégation que la\nplaignante aurait rappelé ce fait \"lors d’une séance au tribunal\" ne signifie pas encore que la\ndéclaration aurait été faite devant le juge civil; elle peut également signifier que cela aurait été au\ntribunal, lors d’une séance, mais en dehors de l’audience. Ainsi que l’a relevé le procureur, de tels\npropos sont à l’heure actuelle susceptibles d’être pris en considération et pourraient provoquer\nl’ouverture d’une enquête. Il résulte de ce qui précède que B.________ pouvait de bonne foi avoir\ncru qu’il avait été accusé de pédophilie. Le fait que, dans l’e-mail litigieux, il n’accuse pas\ndirectement la plaignante, mais précise \" C.________ et sa mère (et/ou vice-versa)\" démontre\négalement cette bonne foi. C’est ainsi avec raison que le ministère public a fait application du ch. 2\nde l’art. 173 CP et a refusé d’entrer en matière. Il s’ensuit le rejet du recours.\n\n3. a) Le recours étant rejeté, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la\nrecourante. Ils sont fixés à 587 francs (émolument: 500 francs; débours: 87 francs).\n\nb) Vu le rejet du recours, aucune indemnité ne sera allouée à la plaignante.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Il n’est pas alloué d’indemnité.\n\nIII. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 587 francs\n(émolument : 500 francs ; débours : 87 francs).\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 6 février 2015/gch\n\nPrésident Greffière\n"}