{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-207_2015-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_207_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64108859318800d2b5c5e350218e70b0aac73bb4ab133683f3062485affe3b5e091d83eaaf926e8d6625d1e50673e571edf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64108859318800d2b5c5e350218e70b0aac73bb4ab133683f3062485affe3b5e091d83eaaf926e8d6625d1e50673e571edf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_207", "Checksum": "6dcf91facdfbbe7ce4cc1e77121206ec"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 06.02.2015 502 2014 207"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.02.2015 502 2014 207"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:20", "Checksum": "dc471950e542ae49bdd7efff4742375e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.02.2015 502 2014 207\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 207\n\nArrêt du 6 février 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuge: Jérôme Delabays\nJuge suppléant: Georges Chanez\nGreffière: Sandra Mantelli\n\nA.________, plaignante et recourante, représentée par Me Nadia\nCalabria, avocate\n\ncontre\n\nMINISTERE PUBLIC, intimé\n\net\n\nB.________, intimé\n\nObjet Ordonnance de non-entrée en matière (310 CPP)\n\nRecours du 7 octobre 2014 contre l’ordonnance du Ministère public\ndu 19 septembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 16 janvier 2014, A.________ a déposé une plainte pénale pour diffamation à l’encontre\nde son ex-mari B.________. Elle lui reproche d’avoir, dans un e-mail adressé à plusieurs\npersonnes, affirmé qu’elle aurait par le passé proféré d’anciennes accusations mensongères de\npédophilie à son égard, fait qu’elle conteste et qu’elle estime attentatoire à son honneur.\n\nB. Après avoir fait procéder à une investigation préliminaire de police, le ministère public a\nrendu une ordonnance de non-entrée en matière le 19 septembre 2014. Il a retenu que le dénoncé\navait cru de bonne foi avoir été accusé de pédophilie. Il relève encore que l’e-mail litigieux\nmentionne des accusations par la plaignante et par la fille des parties, et/ou vice-versa, de sorte\nque la plaignante n’est pas directement accusée.\n\nC. A.________ a recouru contre cette ordonnance par mémoire du 7 octobre 2014. Elle conclut\nà ce que l’ordonnance attaquée soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée au procureur pour\ncomplément d’instruction. Elle affirme que les conditions d’application des articles 173 et 174 CP\nrelatifs à la diffamation et à la calomnie sont remplies. Elle reproche au procureur de n’avoir\nréentendu ni elle-même après l’audition de son ex-mari, ni leur fille mentionnée dans l’e-mail, ni\nses sœurs. Elle précise que sa fille, devenue très pudique, s’était plainte de la présence de son\npère dans la salle de bains pendant qu’elle prenait sa douche, mais que ce comportement n’avait\nrien d’abusif, que la question avait été réglée en famille et que cet événement n’avait jamais été\nrepris dans le cadre de la séparation du couple. Elle relève encore que, si elle avait voulu invoquer\nces événements, elle l’aurait fait bien avant 2004, soit au début de la procédure matrimoniale, et\nque le juge civil se serait inquiété de tels propos et les aurait à tout le moins mentionnés dans sa\ndécision.\n\nD. Par courrier du 15 octobre 2014, le ministère public a renoncé à formuler des observations\nsur le recours.\n\nCompte tenu de l’issue de la procédure, B.________ n’a quant à lui pas été invité à se déterminer.\n\nen droit\n\n1. a) L’ordonnance de non-entrée en matière a été notifiée à la recourante le 27 septembre\n2014. Le recours déposé par la plaignante, qui a qualité pour recourir, le 7 octobre 2014 l’a donc\nété dans le délai de 10 jours fixé à l’art. 396 al. 1 CPP. Motivé et doté de conclusions, il est\nrecevable en la forme.\n\n2. a) La diffamation au sens de l’art. 173 CP est le fait de celui qui, en s’adressant à un tiers,\naura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur\nou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Le chiffre 2 de cette disposition\nprécise que l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou\npropagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi\npour vraies.\n\nDans son recours, la recourante invoque, au titre de violation du droit, que les conditions\nd’application de la diffamation et de la calomnie sont remplies. Cet argument tombe cependant à\nfaux. Dans l’ordonnance attaquée, le procureur ne prétend en effet pas le contraire, puisqu’il\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\naffirme que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas remplis pour la raison qu’il peut\nêtre fait application dans le cas d’espèce de l’art. 173 ch. 2 CP ; s’il avait estimé que les éléments\nconstitutifs de la diffamation n’étaient pas réunis, il n’aurait pas pu faire application du ch. 2 de l’art.\n173 CP.\n\n"}