La secrétaire syndicale qualifie le comportement de la recourante d'inadéquat et ses propos de discriminatoires et irrespectueux – le reproche de non intervention en cas de harcèlement entre collègues ne concerne indéniablement pas la recourante, mais la seule infirmière cheffe -. L'écrit du 25 août 2014, tout comme celui du 8 juillet 2014, ne remet en cause que les qualités professionnelles de la recourante, elle ne la fait pas apparaître comme méprisable. Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Il apparaît ainsi que tant le ton que les propos utilisés par la secrétaire syndicale dans les deux actes incriminés sont mesurés.