en utilisant la formule "selon nos informations" ne renforce pas le crédit des propos tenus dans le recours, mais contribue à les modérer. Au demeurant, les déclarations attribuées à la recourante lors de l'entretien de service en question ne touchent qu'à sa réputation professionnelle, qui n'est pas protégée par les art. 173 ss CP. Enfin, le reproche fait par la recourante à la secrétaire syndicale de ne pas avoir invité les personnes concernées à se déterminer sur les griefs émis par la personne licenciée n'est pas fondé, compte tenu de la nécessité pour le justiciable d'agir dans le délai de recours.