échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Le fait de s'en prendre à la réputation de quelqu'un ne tombe donc pas sous le coup des art. 173 ss. CP, si l'honneur personnel et la réputation d'être un homme honorable ne sont pas touchés. Autrement Tribunal cantonal TC Page 4 de 5