{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-206_2014-12-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_206_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641068c474c7605dc76a2d84dc33ceeefe119d9e47d0b59091458e64a8ad11a5c61facfb2e26e72dd6cd2e588013af1cbdf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641068c474c7605dc76a2d84dc33ceeefe119d9e47d0b59091458e64a8ad11a5c61facfb2e26e72dd6cd2e588013af1cbdf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_206", "Checksum": "5e89d61b7d4bc21864824d8cc9691371"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2014 206"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 11.12.2014 502 2014 206"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.12.2014 502 2014 206"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:02:46", "Checksum": "a3cfed0e81a93931d4df7b5ec6594284", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.12.2014 502 2014 206\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nLe Ministère public retient à propos du recours du 8 juillet 2014 qu'il ne contient aucune affirmation\ngratuite, que le déroulement de l'entretien du 14 mai 2014 entre la personne licenciée, la\nrecourante et l'infirmier-chef d'unités de soins y est décrit du point de vue de la première citée et\nque déduction est faite que cet entretien, associé au fait que la personne syndiquée travaille\ndepuis 17 ans au home et a été licenciée sans que sa proposition de reprise du travail ne soit\nétudiée, constitue un traitement portant atteinte à son intégrité. Contrairement à ce que soutient la\nrecourante, le fait que la secrétaire syndicale relate les déclarations de celle-ci lors de l'entretien\nen utilisant la formule \"selon nos informations\" ne renforce pas le crédit des propos tenus dans le\nrecours, mais contribue à les modérer. Au demeurant, les déclarations attribuées à la recourante\nlors de l'entretien de service en question ne touchent qu'à sa réputation professionnelle, qui n'est\npas protégée par les art. 173 ss CP. Enfin, le reproche fait par la recourante à la secrétaire\nsyndicale de ne pas avoir invité les personnes concernées à se déterminer sur les griefs émis par\nla personne licenciée n'est pas fondé, compte tenu de la nécessité pour le justiciable d'agir dans le\ndélai de recours.\n\nDans le courrier du 25 août 2014, la secrétaire syndicale se fait le porte-parole des membres\nsyndiqués qui lui ont rapporté des dysfonctionnements au sein du home. Elle illustre ceux-ci par\ndes exemples concernant les personnes dénoncées. Pour ce qui est de la directrice, il s'agit de\nl'entretien de service susmentionné et de la tentative de contraindre une employée de longue date,\natteinte dans sa santé, d'adopter un horaire plus contraignant, incompatible avec son état de\nsanté. La secrétaire syndicale qualifie le comportement de la recourante d'inadéquat et ses propos\nde discriminatoires et irrespectueux – le reproche de non intervention en cas de harcèlement entre\ncollègues ne concerne indéniablement pas la recourante, mais la seule infirmière cheffe -. L'écrit\ndu 25 août 2014, tout comme celui du 8 juillet 2014, ne remet en cause que les qualités\nprofessionnelles de la recourante, elle ne la fait pas apparaître comme méprisable.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nIl apparaît ainsi que tant le ton que les propos utilisés par la secrétaire syndicale dans les deux\nactes incriminés sont mesurés.\n\nComme le relève au demeurant le Ministère public, une des tâches de la secrétaire syndicale est\nde recueillir les doléances du personnel syndiqué et de prendre les mesures qui lui semblent\nindiquées pour protéger celui-ci. Parmi les mesures envisageables, une demande d'intervention\nadressée à l'organe compétent est on ne peut plus adaptée et proportionnelle. Saisi, le comité de\ndirection du home est tenu de donner à la dénonciation la suite légale qu'elle comporte, après\navoir procédé aux investigations qu'il juge utiles.\n\nEnfin, dût-elle avoir été opérée, la communication du courrier du 25 août 2014 à La Liberté ne\nchangerait rien à l'appréciation juridique des faits sous l'angle des art. 173 ss CP.\n\nEn conséquence, le recours doit être rejeté, frais à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (émolument : 500 fr.; débours : 50 fr.), sont\nmis à la charge de A.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 11 décembre 2014/han\n\nPrésident Greffier\n"}