{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-206_2014-12-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_206_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641068c474c7605dc76a2d84dc33ceeefe119d9e47d0b59091458e64a8ad11a5c61facfb2e26e72dd6cd2e588013af1cbdf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641068c474c7605dc76a2d84dc33ceeefe119d9e47d0b59091458e64a8ad11a5c61facfb2e26e72dd6cd2e588013af1cbdf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_206", "Checksum": "5e89d61b7d4bc21864824d8cc9691371"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 206"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 11.12.2014 502 2014 206"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.12.2014 502 2014 206"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:41", "Checksum": "db05cfaa4dbc36a62b9d672bdbb976fe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.12.2014 502 2014 206\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n2. Selon l'art. 310 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments\nconstitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement\npas réunis. Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF\n137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe \"in dubio pro duriore\" découle du\nprincipe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP;\nATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière\nne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne\nsont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le\nministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que\nle Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation\napparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de\ncondamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF\n138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le\nlitige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).\n\n3. La recourante soutient que le Ministère public a mal apprécié le contenu du recours du\n8 juillet 2014. Il retiendrait à tort que cet acte ne contient aucune affirmation gratuite. Selon la\nrecourante, B.________ ne lui a pas demandé, ni aux autres personnes qu'elle attaque, de se\ndéterminer sur les reproches formulés. En outre, en utilisant la formule \"selon nos informations\"\navant d'exposer les déclarations attribuées à la directrice, B.________ laisserait entendre qu'elle a\nune autre source de renseignements que la personne licenciée, ce qui aurait pour but de donner\nplus de crédit à son acte. Pour la recourante, B.________ savait que les faits relatés étaient faux.\nLe recourante conteste ensuite la thèse du Ministère public, selon lequel la dénonciation du\n25 août 2014 est rédigée avec retenue. Selon elle, au contraire, les propos utilisés dans cet acte\nconstituent une véritable \"mise à mort\" de la personne visée. L'utilisation sporadique du\nconditionnel n'enlèverait rien aux reproches formulés à l'encontre de la plaignante. B.________\nutiliserait au demeurant l'indicatif à la page 3 de la dénonciation, spécialement consacrée à la\nrecourante. Selon la recourante, la secrétaire syndicale aurait enfin, pour mettre la pression,\nadresser une copie du courrier du 25 août 2014 à La Liberté.\n\na) L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée\ncomme méprisable; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou\ndans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles,\nartistiques, politiques et sportives; échappent à la répression les assertions qui, sans faire\napparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle\njouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant\nque tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Le fait de s'en\nprendre à la réputation de quelqu'un ne tombe donc pas sous le coup des art. 173 ss. CP, si\nl'honneur personnel et la réputation d'être un homme honorable ne sont pas touchés. Autrement\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\ndit, la réputation d'un commerçant, d'un artiste, d'un homme politique, de même que le sentiment\nqu'ils ont de leur propre dignité, ne sont protégés que dans la mesure où cette réputation et ce\nsentiment reposent sur des qualités morales (ATF 105 IV 194 consid. 2a).\n\nConformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de\nmanière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la\njurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte\nà l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de\nmotiver une décision, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation et,\nsous certaines conditions, de l'avocat représentant une partie (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 177 ss;\nTF, arrêt 6B_410/2011 du 5.12.2011 consid. 3.1). Dans le cadre d'une procédure judiciaire, les\nallégations attentatoires à l'honneur d'une partie sont justifiées par le devoir de plaider la cause\npour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire et\nqu'elles ne soient pas inutilement blessantes ou propagées de mauvaise foi; de simples\nsuppositions doivent être présentées comme telles (ATF 131 IV 154 consid. 1.3 p. 157; TF, arrêts\n2C_1138/2013 du 5.9.2014 consid. 2.2 et 1B_745/2012 du 22.3.2013 consid. 3.2).\n\nb) Pour le Ministère public, les courriers des 8 juillet et 25 août 2014 ont été rédigés de\nmanière nuancée, dans un but légitime, soit de défense des intérêts des travailleurs syndiqués.\nLes reproches formulés ne dépassent pas la critique de l'activité des personnes visées pour leur\nprêter des visées malhonnêtes. Enfin, ces courriers sont adressés à l'autorité compétente et non à\nn'importe quel tiers et les reproches faits à la plaignante ne sont pas formulés gratuitement, mais\nsont illustrés et poursuivent un but de protection du personnel.\n\n"}