{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-206_2014-12-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_206_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641068c474c7605dc76a2d84dc33ceeefe119d9e47d0b59091458e64a8ad11a5c61facfb2e26e72dd6cd2e588013af1cbdf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641068c474c7605dc76a2d84dc33ceeefe119d9e47d0b59091458e64a8ad11a5c61facfb2e26e72dd6cd2e588013af1cbdf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_206", "Checksum": "5e89d61b7d4bc21864824d8cc9691371"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 206"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 11.12.2014 502 2014 206"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.12.2014 502 2014 206"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:41", "Checksum": "db05cfaa4dbc36a62b9d672bdbb976fe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.12.2014 502 2014 206\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 206\n\nArrêt du 11 décembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffier: Henri Angéloz\n\nParties A.________, plaignante et recourante\n\ncontre\n\nMINISTERE PUBLIC, intimé\n\nB.________, intimée\n\nObjet Atteintes à l'honneur (art. 173 ss CP)\n\nRecours du 6 octobre 2014 contre la décision du Ministère public du\n24 septembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Agissant pour le compte d'un membre du syndicat qui avait été employé du home médicalisé\nde C.________ durant 17 ans, a été en incapacité de travail totale puis partielle dès le printemps\n2013 et a finalement été licencié le 26 juin 2014, B.________, secrétaire syndicale auprès de\nD.________, a recouru par acte du 8 juillet 2014 auprès du comité de direction de l'association des\ncommunes de C.________ pour les services médicaux-sociaux (ACSMS) contre la décision de\nrésiliation des rapports de service de ce membre. Se référant en particulier à l'entretien du 14 mai\n2014 de la personne licenciée avec A.________, la directrice, et un infirmier-chef d'unités de soins\ndu home, au cours duquel, notamment, la directrice aurait dit que le home \"n'était pas une maison\nthérapeutique, ni de charité et que bientôt il n'y aurait plus d'argent pour la payer\", la secrétaire\nsyndicale soutenait que \"ce traitement est tout simplement inacceptable et [qu'] il a porté atteinte à\nl'intégrité personnelle de la personne licenciée\". Le recours tendait à l'obtention d'excuses\nformelles de la part des personnes concernées ainsi qu'au versement d'une indemnité pour tort\nmoral de 5000 fr.\n\nLe 25 août 2014, agissant au nom du personnel syndiqué du home médicalisé de C.________,\nB.________ a dénoncé des dysfonctionnements au sein de l'établissement auprès du comité de\ndirection de l'ACSMS. Relevant que le personnel avait déposé plainte auprès de la Commission de\nsurveillance des professions de la santé et des droits des patients, elle émettait pour l'essentiel\ndifférentes critiques à l'encontre du même infirmier-chef d'unités de soins. Elle pointait aussi du\ndoigt la directrice et l'infirmière-cheffe pour leur comportement inadéquat (propos discriminatoires,\nirrespectueux et non-intervention en cas de harcèlement entre collègues). Pour illustrer ce\nreproche, B.________ faisait en particulier valoir que \"la directrice aurait dit à une collaboratrice\n(...) que le home n'était ni une maison thérapeutique, ni de charité et que la collaboratrice n'était\npas rentable\" et que la directrice et l'infirmière-cheffe ont voulu contraindre une collaboratrice\nexerçant au sein du home depuis trente ans et bénéficiant d'un horaire aménagé compte tenu de\nson invalidité partielle, à travailler une semaine complète par mois, ce qui était incompatible avec\nson état de santé, de sorte que ladite collaboratrice, se sentant sous pression, a demandé sa mise\nen retraite anticipée. Evoquant la dénonciation des dysfonctionnements qu'ils avaient déposée en\n2011 et la persistance des problèmes au sein de la direction du home, les dénonciateurs\ndemandaient la prise rapide de mesures structurelles, y compris au niveau de la direction.\n\nB. Le 3 septembre 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour atteinte\nà l'honneur. Par décision du 24 septembre 2014, le Ministère public a refusé d'entrer en matière\nsur la plainte.\n\nC. Par acte daté du 5 octobre 2014, la plaignante recourt contre la décision du Ministère public\ndu 24 septembre 2014. Dans ses observations du 9 octobre 2014, le Ministère public conclut au\nrejet du recours.\n\nen droit\n\n1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la\nChambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nb) La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 26 septembre 2006, le recours\ndéposé le 6 octobre 2014 l'a été dans le délai de dix jours prévu par l’art. 322 al. 2 CPP, applicable\npar renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP.\n\nc) Dès lors qu’elle refuse d’entrer en matière sur l'infraction objet de la plainte,\nl’ordonnance querellée porte directement atteinte à la recourante qui a ainsi qualité pour recourir\nau sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP.\n\nd) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2\nCPP).\n\n"}