II. Il est pris acte qu’en raison du rejet du recours, Me Jacques Piller renonce à assumer la défense de A.________ et de B.________. III. Les frais de procédure, fixés à 775 francs (émolument: 600 francs; débours: 175 francs), sont mis à la charge de A.________ et de B.________ solidairement. IV. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité. V. Communication.