d) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que Me Jacques Piller ne soit plus autorisé à représenter les deux prévenus implique qu’il doit renoncer aux deux mandats, ce dont il est parfaitement conscient. Il sera dès lors pris acte de son renoncement, une injonction de la Chambre n’étant partant pas nécessaire.