Dans ces conditions, il ne peut être absolument exclu que les intérêts des prévenus soient exempts de conflits. Les circonstances exceptionnelles permettant d’accepter une double représentation ne sont dès lors pas remplies. Le grief doit partant être rejeté. Certes, il eût été préférable que cette interdiction leur fût signalée dès le début de l’enquête. Mais cela n’est pas rédhibitoire. Il est vrai également que les prévenus devront renoncer à être assister par un avocat en qui ils ont toute confiance. Mais comme l’a relevé le Tribunal fédéral (consid. 3 b supra), le fait qu’ils consentent à la double représentation n’est pas pertinent.