Commentant ce dernier arrêt, BOHNET relève qu’il n’est toutefois pas en contradiction avec le principe posé par l’ATF 134 II 108, selon lequel une double représentation n’est interdite qu’en cas de risque concret de conflits, risque toutefois particulièrement prononcé en matière de défense de co-prévenus, ce qui justifie un examen particulièrement attentif de ce risque lequel, s’il survient, doit au demeurant amener l’avocat à renoncer aux deux mandats (Le conflit d’intérêts en matière de défense pénale – TF 1B_7/2009 du 16 mars 2009 in Revue de l’avocat 2009 p. 266).