soit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients – notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu’un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Dans cet arrêt, il a confirmé la décision cantonale refusant la double représentation de prévenus en raison de l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêt (consid. 3.2).